Ces révisions visent à consolider la protection des assurés en accord avec l’évolution du contexte international. Elles constituent en outre la suite logique de la FINMA, déjà entrée en vigueur, dans la volonté de placer le secteur bancaire et de l’assurance sur un pied d’égalité. D’une manière générale, les versions révisées de la LSA et de l’OS aboutiront à la création d’une réglementation et d’une surveillance différenciées, qui «contribueront à la fois à renforcer la compétitivité du secteur suisse de l’assurance et à améliorer la protection des clients», comme l’indique le message du Conseil fédéral.
Auteur
Marco Baur, lic. en droit, président du comité de la Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF
En ce qui concerne les intermédiaires, l’accent est mis sur les points suivants:
- Définition de la notion d’intermédiaire
- Obligation d’affiliation
- Obligations en matière de formation initiale et continue
- Divulgation des rémunérations
- Devoir d’information
- Règles de comportement lors de l’intermédiation d’assurances-vie qualifiées
Selon l’art. 40 de la LSA révisée, on entend par intermédiaire d’assurance «toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d’assurance ou d’autres personnes en vue de la conclusion de contrats d’assurance ou conclut de tels contrats». La notion d’intermédiaire est ainsi clarifiée, dans la mesure où elle englobe désormais toutes les personnes qui proposent des assurances à leurs clients ou en concluent avec eux. Ces personnes peuvent être des collaborateurs/-trices employés au sein de services externes de compagnies d’assurance, des intermédiaires ou des courtiers. Il peut toutefois aussi s’agir de collaborateurs/-trices employés au sein de services internes d’assurances ou d’organisations d’intermédiation, et ce même s’ils proposent et concluent des assurances uniquement par téléphone.
L’art. 40 de la LSA révisée établit une nouvelle distinction entre les intermédiaires liés et non liés: les «intermédiaires non liés» entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d’assurance et agissent dans leur intérêt, tandis que sont considérés comme «liés» tous les autres intermédiaires, comme spécifié à l’al. 2 de l’article en question. Qu’entend-on par «rapports de loyauté»? L’existence de tels rapports est systématiquement présumée dès lors qu’un intermédiaire non lié n’est pas dans une relation contractuelle (donc de dépendance) avec une entreprise d’assurance en qualité d’employé ou d’agent lié, mais exerce au contraire son activité exclusivement (et de manière indépendante) dans l’intérêt du client. La LSA révisée ne permet par ailleurs plus aux intermédiaires d’exercer leur activité à la fois en qualité d’intermédiaire lié et non lié.
Les intermédiaires non liés doivent impérativement s’inscrire dans le nouveau (ancien!) registre FINMA, tandis que les intermédiaires liés ne sont plus autorisés à le faire. Dans son message, le Conseil fédéral précise que la branche « sera par ailleurs libre de tenir parallèlement un registre propre couvrant l’ensemble des intermédiaires d’assurance ou d’étendre un registre déjà̀ existant (p. ex. Cicero) ». Les conditions d’enregistrement seront les mêmes pour ces deux types de registres. L’une des principales conditions d’enregistrement consistera, dans un cas comme dans l’autre, en une attestation de formation adéquate, comme les certifications IAF de «Conseiller financier / Conseillère financière diplômé(e)», de «Conseiller financier / Conseillère financière avec brevet fédéral» ou encore de la nouvelle formation de «Conseiller / Conseillère en assurance et prévoyance certifié(e) IAF».
Le rapport explicatif relatif à l’OS révisée fixe ce qui suit: «Les intermédiaires d’assurance liés et non liés doivent disposer des connaissances et des aptitudes techniques nécessaires conformément aux prescriptions légales. Les normes minimales de formation initiale et de formation continue elles-mêmes ne sont pas réglementées dans l’OS; leur spécification est confiée, si possible, à une organisation professionnelle acceptée par la FINMA.» Mais également: «Il convient donc de concevoir les exigences en matière de formation de la manière la plus différenciée que possible (excepté les exigences de base qui concernent tout le monde de la même manière); ces exigences doivent tenir compte des différents besoins de chaque intermédiaire». Un groupe spécialisé placé sous la direction de l’ASA et de l’AFA établit actuellement les critères entourant ces normes minimales en matière de formation pour le compte du législateur.
Une autre nouveauté consiste en l’introduction, à l’art. 45b, de l’obligation de divulguer les rémunérations, qui ne concerne toutefois que les intermédiaires non liés (étant donné qu’ils entretiennent des rapports de loyauté avec le client): « Les intermédiaires d’assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers s’ils ont informé́ expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération », comme l’indique le texte de loi.
En ce qui concerne l’information du client préalablement au conseil et à la conclusion du contrat, l’art. 45 de la LSA révisée fixe ce qui suit: «L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes:
- a) son nom et son adresse;
- b) si l’intermédiation est liée ou non liée et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles [l’intermédiaire] agit;
- c) la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance;
- d) l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité;
- e) la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but et l’étendue du traitement ainsi que les destinataires et la conservation des données traitées;
Ces informations doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement. Elles doivent être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat d’assurance».
Les assurances-vie liées à des fonds de placement avec ou sans garantie (assurances mixtes et contrats de capitalisation) ainsi que les assurances de rentes viagères (principe de la tontine) sont soumises à de nouvelles dispositions dans la LSA révisée, ces produits revêtant un «caractère de placement». Ainsi, le conseiller ou la conseillère sera à l’avenir tenu de procéder à une vérification dite d’adéquation, comme pour le conseil en produits de placement (par exemple des fonds). Cette vérification exige de l’intermédiaire qu’il se renseigne quant aux connaissances et à l’expérience du preneur d’assurance, ainsi qu’à l’adéquation de l’assurance-vie pour ce dernier. Si l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire estime qu’une assurance-vie qualifiée n’est pas appropriée pour le client, il convient de le dissuader de conclure le contrat en question. La compagnie d’assurance doit en outre fournir à l’intermédiaire une brochure de base fournissant des informations sur le conseil en lien avec ce type d’assurance (là encore, comme pour le conseil en produits de placement).
Lors des débats parlementaires, il a été convenu que les versions révisées de la LSA et de l’OS devaient entrer en vigueur au même moment. Les consultations sur la LSA révisée et celle sur l’OS sont terminée. L’entrée en vigueur de la révision partielle de la LSA doit encore être fixée par le Conseil fédéral, mais devrait avoir lieu le 1er juillet 2023, tout comme celle de l’OS. Délais transitoires: les obligations relatives aux assurances-vie qualifiées devront être respectées dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la LSA et de l’OS. Ce délai s’élève à deux ans pour les exigences relatives à la formation initiale et continue des intermédiaires d’assurance (et à l’obligation d’enregistrement qui en découle).