Le concept fondamental du 2e pilier consiste en ce que les assurés accumulent individuellement un avoir qui, selon le principe de la couverture du capital, financera leurs prestations après la retraite. Ce système ne prévoit pas de pacte intergénérationnel dans lequel se fait une redistribution financière du groupe des « jeunes » vers celui des « vieux », comme cela est le cas dans le système de répartition qui caractérise l’AVS.  Or, nombreuses sont les caisses de pension qui doivent procéder à une redistribution en puisant dans la partie surobligatoire afin de pouvoir tenir leurs promesses de retraites. Le taux de conversion de 6,8 %, fixé par la loi dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, a pour effet de résulter en de nouvelles rentes trop élevées - celles-ci bénéficiant alors d’un subventionnement croisé de la part des assurés actifs. En outre, il apparaît d’ores et déjà que les moyens accumulés dans les caisses de pension ne suffiront souvent pas à couvrir les besoins des assurés en matière de vieillesse et d’invalidité, et en cas de décès. Quant au troisième pilier, il est détourné de sa fonction primaire en étant mis à contribution pour combler une partie du déficit de financement.

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Auteur :
Stephan M. Wirz est membre de la direction de Maklerzentrum Schweiz AG.

Avec une telle situation en toile de fond, il est étonnant que les versements anticipés, respectivement les prélèvements anticipés, sur capitaux de prévoyance LPP soient une chose parfaitement courante, autorisée par le législateur et de plus, favorisée par l’administration fiscale. Il convient également de remettre en question le versement du capital vieillesse lors de la retraite, car la sécurisation de la prévoyance a la priorité sur la satisfaction des besoins individuels - surtout si c’est la collectivité qui doit en supporter les conséquences. Aussi bien le retrait anticipé d’avoirs de caisse de pension que le versement du capital vieillesse impliquent une part importante de responsabilité individuelle et comportent des risques qu’il est nécessaire de déterminer précisément.

Les prélèvements anticipés sur avoirs de caisses de pension constituent une stratégie périlleuse

Une pratique suisse particulièrement prisée depuis des années par Monsieur et Madame tout le monde est le retrait partiel du capital de prévoyance pour l’achat d’un bien immobilier dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL). Les faibles taux d’intérêt attirent les acheteurs, et en même temps, les prix de l’immobilier ne cessent de grimper. Selon le conseiller en matière hypothécaire MoneyPark, le financement de 80 % des biens immobiliers réalisé à l’aide de capitaux de caisses de pension ne serait pas possible sans ce prélèvement anticipé, car les intéressés ne disposent pas de fonds propres suffisants. En effet, même avec le prélèvement anticipé, la condition des 20 % de fonds propres exigés (dont l’apport du capital de prévoyance LPP ne peut constituer au maximum que la moitié), représente pour beaucoup un obstacle important. 

En général, il est possible de réaliser un retrait anticipé auprès de la caisse de pension, pour l’achat d’un bien immobilier, jusqu'à trois ans avant la retraite. Jusqu'à l’âge de 50 ans, il est même possible de retirer la totalité du capital de prévoyance pour financer l’acquisition d’un bien résidentiel. Dans un système de primauté des cotisations, les prestations de risque diminuent nettement suite à un prélèvement anticipé, la rente de vieillesse baisse considérablement et dans certaines institutions de prévoyance, même les prestations en cas de décès et d’invalidité s’en trouvent réduites. Ce sont des faits dont beaucoup de personnes bénéficiaires d'un versement anticipé n’ont pas conscience ou qu’elles n’ont pas assez présents à l’esprit. Les personnes qui ne disposent que de peu de fonds propres et souhaitent acquérir des biens immobiliers coûteux aux dépens de leur prévoyance vieillesse adoptent une stratégie risquée.

Il conviendrait de limiter les prélèvements anticipés sur avoirs de caisse de pension à la partie surobligatoire ou à un montant équivalent au maximum à 25 % du capital de prévoyance. Il serait également pertinent de restreindre le prélèvement anticipé en vue du démarrage d’une activité lucrative indépendante. Le risque de perdre son capital de prévoyance - par exemple lors d’une faillite - est en effet important. Dans des cas bien trop nombreux, des personnes endettées et sans prévoyance professionnelle finissent par se retrouver au Service de l’action sociale, et une infime minorité de travailleurs indépendants versent les 20 % autorisés de leur salaire net à un compte de prévoyance 3a, le troisième pilier.

Une flexibilité aux lourdes conséquences

De même, la décision d’opter pour une rente ou un versement de capital a des conséquences importantes, non seulement pour les assurés, mais aussi pour les caisses de pension et le monde politique. Cet intérêt porté à une décision somme toute très personnelle est lié au fait qu’elle a - tout comme le prélèvement anticipé - des répercussions importantes susceptibles de toucher l’ensemble de la communauté. Selon la législation, les assurés d’une caisse de pension peuvent se faire verser au moins un quart de leur capital de prévoyance au moment de la retraite, il y a même des caisses qui permettent de percevoir la moitié, voire la totalité du capital de retraite. Étant donné qu’il s’agit en général d’une somme très importante, il convient de bien peser les avantages et les désavantages des différentes formes de perception. 

La perception d’une rente a des avantages - notamment ceux de la sécurité et de la calculabilité. La personne qui opte pour la rente reçoit tous les mois un paiement garanti, jusqu'à la fin de sa vie. En cas de décès de l’assuré, le conjoint survivant a droit à une rente de veuve ou de veuf. Toutefois, la part de capital qui n’aura pas été épuisée pour le paiement de la rente (de veuf ou de veuve) demeure en possession de la caisse et n’est donc pas transmise aux héritiers.

Le principal avantage d’un versement du capital, c’est l’aspect de la flexibilité. La personne qui se fait verser son capital de prévoyance peut décider elle-même quand et combien elle dépensera, le montant du versement pouvant varier et être adapté en fonction des besoins spécifiques de la situation personnelle. Étant donné qu’après le versement du capital cette somme fait partie du patrimoine personnel, le montant restant passe aux mains des héritiers au moment du décès de l’assuré. Par ailleurs, le versement du capital présente des avantages fiscaux attrayants. Alors que les rentes sont entièrement imposées comme revenu, l’imposition du capital versé se fait une seule fois, l’année du paiement, et séparément du reste des revenus - ainsi qu’à un taux plus bas. Ce sont des avantages convaincants. De plus, le versement du capital est une nécessité pour bon nombre de personnes assurées : en raison des prescriptions strictes des banques commerciales en matière de capacité financière, il est souvent nécessaire d’amortir les hypothèques au moment de la retraite. Sans un versement du capital de prévoyance, beaucoup de nouveaux retraités ne seraient absolument pas en mesure de le faire.

Responsabilité (trop) importante

Le versement du capital va cependant de pair avec une grande responsabilité à assumer en vue du financement des années de vie restantes. Les personnes optant pour cette variante doivent se poser plusieurs questions : Serai-je en mesure de placer mon argent aussi judicieusement qu’une caisse de pension ? Serai-je suffisamment discipliné(e) pour ne pas dépenser trop d’argent trop tôt ? Ai-je bien évalué les coûts de la vie auxquels j’aurai à faire face après la retraite ? La réalité peut nous amener à en douter, car bon nombre de personnes ayant bénéficié d’un retrait du capital de prévoyance finissent tôt ou tard par se présenter au Service de l’action sociale. 

En tous les cas, il est impératif de planifier financièrement sa retraite. Il est nécessaire de calculer les besoins financiers pour divers scénarios possibles - par exemple pour une retraite en bonne santé, de même que pour la survenance de la maladie et pour un cas d’invalidité. Même si, fondamentalement, une augmentation des restrictions et prescriptions n’est pas souhaitable, il faut que la sécurité de la prévoyance vieillesse soit la principale priorité. S’il existe déjà des insuffisances de couverture dans la prévoyance vieillesse, il ne faudrait pas les accroître davantage par le biais de prélèvements anticipés. Par ailleurs, il serait envisageable de n’autoriser le versement du capital que lorsque la rente issue de la caisse de pension et celle de l’AVS permettent de couvrir un certain montant mensuel. Nombreuses sont en effet les personnes qui sous-estiment leur durée de vie et les coûts qui s’y rattachent.