LCA Art. 2a Droit de révocation

  1. Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
  2. Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat.
  3. Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révocation à l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai.
  4. Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions d’une durée inférieure à un mois.
  5. Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l’encontre de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur d’assurance demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.
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Art. 2b Effets de la révocation

  1. La révocation a pour conséquence que la proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation par le preneur d’assurance sont considérées comme non avenues. Pour les assurances sur la vie liées à des participations, la valeur équivalente au moment de la révocation doit être remboursée.
  2. Les parties doivent rembourser les prestations reçues.
  3. Le preneur d’assurance ne doit aucun autre dédommagement à l’entreprise d’assurance. Si l’équité l’exige, le preneur d’assurance doit rembourser à l’entreprise d’assurance tout ou partie des frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.


Exemple: Le preneur d’assurance souscrit une assurance de protection juridique. Quelques jours plus tard, après avoir reçu la police, il regrette sa décision prise hâtivement. Il peut résilier le contrat sans autre obligation, mais il doit le communiquer par écrit.

Qu’est-ce que cela signifie pour la distribution ?

Le droit de révocation permet de garantir la protection des consommateurs. Il est essentiel que le client soit informé de son droit de révocation durant la consultation!

Les conseillers doivent agir dans l’intérêt du client et élaborer avec lui des solutions d’assurance qui répondent à ses besoins et à ses exigences, afin que le client ait une idée claire de ce qu’il décide.

Si le preneur d’assurance accepte une couverture provisoire, le droit de révocation ne s’applique pas. Cela doit également être expliqué clairement au client. 
Explication: l’obligation de prestation de l’assureur commence avec l’acceptation de la couverture provisoire.


Des conseils compétents et orientés vers le client revêtent donc une importance cruciale.

Le respect de ces règles contribue à renforcer la relation de confiance entre le client et le conseiller. On se trouve alors sur un pied d’égalité.

Dans la pratique, les questions qui se posent sont p. ex.

Qu’entend-on par «couverture provisoire» au sens du législateur?


Que se passe-t-il en cas d’attestation d’assurance pour une assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur? Une attestation d’assurance est-elle considérée comme une «couverture provisoire» qualifiée? Une attestation d’assurance est souvent organisée par le garagiste afin que le véhicule puisse être rapidement enregistré. L’acheteur de la voiture perd-il ainsi son droit de révocation?

Cette liste n’est pas exhaustive. Le secteur resp. la jurisprudence devra répondre à certaines questions. Nous serons heureux d’entamer un dialogue professionnel avec vous. Nous attendons vos commentaires et vos contributions avec intérêt. Cela nous fera progresser. Nous vous remercions !