Obtenant ainsi le statut d’un fournisseur de l’UE, vous pouvez livrer vos clients au sein de l’UE en étant soumis aux mêmes conditions fiscales que vos concurrents de tout pays membre de l’UE. Aucune taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation n’est avancée, ce qui vous permet d’améliorer votre liquidité et de profiter des avantages liés aux intérêts. Et étant donné que les amples procédures d’importation ont été supprimées dans le pays de destination, la livraison parvient plus rapidement chez son destinataire.

Les entreprises domiciliées en Suisse et livrant depuis la Suisse et n’ayant pas de siège social en Allemagne, peuvent être représentés par nos soins en Allemagne en matière d’imposition dans le cadre de notre représentation fiscale. Inversement, notre représentation fiscale en Suisse propose aux entreprises étrangères qui veulent effectuer des livraisons en provenance de l’étranger à un destinataire suisse la possibilité de livrer leurs clients suisses comme une entreprise domiciliée en Suisse.

Dédouanement dans l’Union Européenne :

Une livraison intra-communautaire sera exonérée immédiatement après l’enregistrement de la mise en libre circulation dans un pays de l’Union Européenne. Pour bénéficier de ce système, la marchandise est à déclarer en douane dans le cadre d’un dédouanage européen (procédure 42).

Conditions préalables à la mise en œuvre d’un dédouanement européen :

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  • enregistrement fiscal de l’importateur dans le pays du dédouanement ; ou utilisation d’un représentant fiscal dans le pays du dédouanement, à condition que l’importateur lui-même ne soit pas enregistré fiscalement dans ce même pays ;
  • exonération immédiate des livraisons intra-communautaire après la réalisation de la formalité douanière dans un autre pays de l’Union Européenne.

Obligation dans le pays de la formalité douanière :

  • dépôt de la déclaration d’impôts sur le chiffre d’affaires ;
  • dépôt des déclarations récapitulatives ;
  • dépôt de la déclaration Intrastat ;
  • procéder aux enregistrements fiscaux nécessaires.

Quels sont les avantages d’un dédouanement européen ?

  • pas de perception de taxe sur la valeur ajoutée des importations dans le pays du dédouanement, de ce fait un avantage rapide en termes de liquidités ;
  • selon les cas, frais de dédouanement moins importants que dans le pays de destination ;
  • selon les cas, formalités douanières plus rapides que dans le pays de destination ;
  • en Suisse, les exportateurs domiciliés peuvent agir comme des fournisseurs européens ;

Dès la mise en place du représentant fiscal:

  • prise en charge des dépenses administratives pour le dépôt des déclarations nécessaires (Intrastat, déclarations récapitulatives, déclaration d’impôts sur le chiffre d’affaires) par le représentant fiscal dans le pays du dédouanement pour la mise en libre circulation.


Dans les cas suivants, il est impossible d’avoir recours à un représentant fiscal:

en général lors de livraisons gratuites (il ne s’agit pas ici de livraison qui devraient être exonérées) comme par exemple :

  • échantillons gratuits ;
  • pièces détachées sans valeur commerciale dans le cadre de réparations ou de modifications ;
  • livraisons sans valeur commerciale dans le cadre des garanties
  • dans tous les cas dans lesquels le représenté a mis en place une procédure de remboursement de la TVA déductible dans le pays du représentant fiscal.

Percée dans le domaine de l’attestation de réception (Gelangensbestätigung)
Dans la révision concernant la modification de l’ordonnance d’exécution de la TVA, presque tous les points critiqués et les exigences de la DSLV (Deutscher Speditions- und Logistikerverband) concernant l’attestation de réception ont été pris en considération. L’attestation blanche du transitaire sera ainsi à nouveau valable depuis le 1.7.2013 en tant que document de preuve de livraison intracommunautaire exonérée de TVA; elle peut être établie trimestriellement en tant qu’attestation de groupage et est aussi valable sans signature en cas de transmission électronique. En outre, le rôle du transitaire dans l’obtention de l’attestation de réception a été nettement facilité, l’assurance de disposer de l’attestation de réception et de la conserver est totalement supprimée.

La DSLV salue particulièrement que la nouvelle révision du décret d’application relatif à la TVA ait permis de prendre en considération presque tous les points critiqués et les exigences de la DSLV. L’attestation blanche du transitaire est ainsi à nouveau acceptée comme preuve alternative, elle peut être établie en tant qu’attestation de groupage jusqu’au trimestre du calendrier et est aussi valable sans signature en cas de transmission électronique. En outre, le rôle du transitaire dans l’obtention de l’attestation de réception a été nettement facilité, l’assurance de disposer de l’attestation de réception et de la conserver est totalement supprimée.

Ci-après, vous obtiendrez une vue d’ensemble des modifications essentielles qui devront être valables à partir du 1er juillet 2013 :
Le chef d’entreprise peut apporter la preuve (surtout la preuve que l’objet de la livraison est parvenu dans un autre territoire de la communauté) sur présentation de tous les documents et de toutes les preuves à l’appui admises, certifiant que l’objet de la livraison est parvenu au preneur devant s’acquitter de la TVA dans un autre territoire de la communauté.

L’attestation de réception est valable comme preuve parmi d’autres, permettant à l’administration fiscale de vérifier clairement et facilement les conditions d’exonération de la taxe et une livraison intracommunautaire.

Les allègements suivants eu égard à l’attestation de réception devront être garantis légalement par la modification de l’article17a UStDV (décret d’application relatif à la TVA):

  • Délivrance de l’attestation de groupage pour les chiffres d’affaires jusqu’au trimestre de calendrier
  • Délivrance sous toute forme ; peut se composer de plusieurs documents, d’où résultent au total les indications demandées
  • Signature du chef d’entreprise ou d’une personne chargée par ses soins de réceptionner l’objet de la livraison (par ex. magasinier indépendant)
  • Transmission électronique sans signature si le preneur est clairement reconnaissable

Autorisation d’autres preuves équivalentes outre l’attestation de réception

Lors de l’expédition de l’objet de livraison par le chef d’entreprise ou le preneur :

  • Le certificat d’expédition (notamment la lettre de voiture relevant du droit commercial), signée par le donneur d’ordre du transporteur, le connaissement ou un autre certificat courant dans le commerce (notamment l’attestation du transitaire dont le contenu est adapté au certificat d’expédition à des fins d’exportation) ; les preuves de transport par des services de courrier ou le bon de livraison pour les prestations de service postaux (en outre reçu de paiement) déjà autorisés par l’administration.
  • Lors de l’expédition de l’objet de la livraison par le preneur avec la preuve de paiement de l’objet de livraison ainsi que l’attestation du transitaire, dans laquelle celui assure de transporter l’objet de la livraison à son lieu de destination dans un autre territoire de la communauté.
  • Pour les marchandises soumises aux droits d’accises, un certificat correspondant de l’administration douanière.
  • Pour les véhicules soumis à l’immatriculation pour la circulation routière, en cas d’enlèvement, la preuve de l’immatriculation du véhicule au nom de l’acquéreur dans l’État membre de destination.

Autres allègements concernant l’attestation du transitaire:

  • Transmission électronique (le cas échéant sans signature), délivrance de l’attestation de groupage pour les envois jusqu’au trimestre de calendrier.
  • En cas d´absence de preuves suffisantes, l’exonération fiscale ne sera pas accordée.

Exception:

  • On a constaté objectivement sans aucun doute que les conditions de l’exonération fiscale (notamment l’attestation de réception de l’objet de la livraison dans un autre territoire de la communauté) sont remplies. Ceci ne s’appliquera donc pas si l’évidence de la preuve sert à masquer l’identité du preneur, lui permettant de frauder à la taxe à la valeur ajoutée.
  • L’entrée en vigueur de la révision de l’article 17a UStDV (décret d’application relatif à la TVA) est fixée au 1er juillet 2013 afin de laisser suffisamment de temps à l’économie pour s’adapter au changement de situation juridique.